M-9, r. 25.1 - Règlement sur les normes relatives aux ordonnances faites par un médecin

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14. L’ordonnance individuelle qui vise un examen ou une analyse de laboratoire doit contenir la nature de l’examen ainsi que les renseignements cliniques nécessaires à la réalisation ou à l’interprétation de l’examen ou de l’analyse.
Décision 2015-09-08, a. 14.